Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
25. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 25; D. 201-2020, a. 21.
25. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 24, il est permis de remplir temporairement après le 1er janvier 2005, pour une durée maximale et non renouvelable de 12 mois, un refroidisseur avec un CFC, pour autant que le propriétaire de l’appareil produise sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  la date du remplissage;
2°  le type de CFC utilisé et la quantité utilisée exprimée en kilogrammes;
3°  l’adresse où se trouve l’appareil ou l’équipement ayant fait l’objet de ce remplissage, ainsi que son numéro de série;
4°  le nom de la personne qui a effectué le remplissage, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur.
D. 1091-2004, a. 25.